Glossaire

Degré de preuve

Le degré de preuve détermine avec quel degré de certitude ou de probabilité un fait doit être prouvé pour que le juge puisse estimer que la preuve en a bien été apportée. Il y a trois niveaux dans le degré de preuve : le degré nécessaire pour acquérir la certitude, celui de la vraisemblance prépondérante et celui propre à la simple vraisemblance.
Degré de la preuve confinant à la certitude (preuve stricte): dans le cadre d’un procès  civil, la preuve est considérée comme établie lorsque le juge est objectivement convaincu de la justesse d’une allégation. En la matière, il suffit qu’il n’ait plus de doute sérieux quant à l’existence du fait avancé.
Degré de la vraisemblance prépondérante : le juge suit l’exposé des faits qu’il estime le plus probable par rapport à tous les déroulements possibles. Le degré de preuve peut être abaissé lorsqu’un fait ne peut pas être prouvé strictement en raison de sa nature même, comme c’est le cas du lien de causalité naturelle.
Degré de la simple vraisemblance : le juge doit être convaincu de l’exactitude des allégations effectives avancées. Il ne faut pas exclure la possibilité que les interactions aient pu être différentes. Ce degré de preuve s’applique lorsqu’il faut accorder une protection juridique rapidement avant que les preuves définitives ne soient apportées pour les faits litigieux.

Dommage

Le dommage est la différence entre le niveau actuel de la fortune du lésé et le niveau qui aurait été atteint si l’événement dommageable n’était pas survenu. En la matière, on distingue le dommage positif et la perte de gain.
Le dommage est positif (damnum emergens) lorsque l’événement dommageable réduit les actifs du lésé, c’est-à-dire que sa fortune est alors moins élevée qu'auparavant (par ex. dommage total du véhicule, frais de réparation). Il y a perte de gain (lucrum cessans) lorsqu’un événement prive le lésé de la possibilité d'accroître sa fortune (par ex. perte de salaire, arrêt de la production).

Dommage d'assistance

D’une manière générale, le préjudice d’assistance est issu des coûts occasionnés pour l’intervention d’une aide extérieure que la personne blessée doit organiser. En vertu de l’art. 46 CO, la personne blessée a droit au remboursement des frais entraînés pour pallier les conséquences de son dommage corporel ou, tout du moins, les limiter. En font également partie les coûts dus à l'aide et aux soins permanents. Le lésé peut également demander le dédommagement de la perte de gain subie par ses proches qui restreignent, voire abandonnent, l'exercice de leur activité lucrative pour pouvoir lui prodiguer des soins sous le titre de dommage d’assistance.

Dommage de rente AVS

Il s’agit de la différence entre la rente de vieillesse AVS hypothétique et la rente déjà financée au moment de l’accident, laquelle est calculée pour la détermination du dommage de rente total.

Dommage de rentes

Lorsqu’un cas de responsabilité civile survient, cela a pour conséquence que l’AVS et/ou l’institution de prévoyance professionnelle percevront moins de cotisations au total, et ce jusqu’à l’âge de la retraite de la personne assurée. La diminution de la prestation de vieillesse résultant de ces lacunes de cotisation doit être indemnisée conformément au droit de la responsabilité civile.

Dommage direct

Le dommage direct se définit comme la partie du dommage qui demeure à la charge de la personne lésée, lorsque les prestations des assurances sociales sont déduites du dommage total relevant du droit de la responsabilité civile.

Dommage résultant d'une incapacité de gain

Il s’agit du dommage subi par une personne ne pouvant plus exercer correctement son activité lucrative à la suite d’un événement dommageable. Le dommage découlant de l’incapacité de travail résulte de la différence entre le revenu sans invalidité (hypothétique), c’est-à-dire ce que le lésé aurait gagné s’il n’avait pas été accidenté, et le revenu qu’il peut raisonnablement encore réaliser en dépit de son invalidité (revenu d’invalide).

Dommages corporels

Les dommages corporels désignent les préjudices économiques survenant du fait d’une lésion corporelle ou du décès d’un individu. La lésion corporelle se définit comme une atteinte à l’intégrité corporelle (physique) ou mentale (psychique) d’une personne. L’homicide est le fait pour un tiers de mettre un terme à une vie humaine. Les art. 45 et 46 CO régissent ce qui doit être indemnisé au titre de dommage économique. Doivent en premier lieu être indemnisées les dépenses effectuées, la perte de gain et la perte de soutien ; la perte de la vie ne fonde en soi aucune prétention en dommages-intérêts. Néanmoins, la douleur des proches peut éventuellement leur donner droit à une réparation du préjudice moral.

Droit / répartition proportionnel/le

Contrairement au principe du droit préférentiel, le principe du droit proportionnel vise à éviter que les réductions de prestations effectuées par l’assurance sociale soient compensées par des prestations accrues  versées par le tiers responsable.

Droit de recours

L’assureur ne dispose d’aucun droit de recours contre le responsable privilégié, si ce dernier n'a pas provoqué le dommage de manière intentionnelle ou par négligence grave (art. 75 LPGA, art. 72, al. 3, LCA). Le droit de créance de la personne directement lésée n’est pas touché.

Droit préférentiel

En vertu du principe du droit préférentiel, la prétention en responsabilité civile de la personne lésée doit être couverte en priorité.
·    Droit préférentiel en tant que privilège de répartition :
Si, par exemple, le dommage subi par la personne lésée s’élève à 100 unités, mais que le responsable du dommage ne doit en assumer que 50, et si les prestations de l’assurance sociale atteignent les 80 unités, le lésé doit alors assumer les 20 unités non couvertes restantes. Or il peut commencer par demander ce montant à la personne responsable, il ne reste alors plus que 30 unités à la disposition de l’assureur social recourant contre le responsable. Le droit préférentiel comme privilège de répartition ne s’exerce que dans le cadre de prestations concordantes.
·    Droit préférentiel en tant que privilège de couverture :
Si, pour cause d’insolvabilité ou de couverture d’assurance insuffisante, le tiers responsable ou son assurance en responsabilité civile n’est pas en mesure d’assumer à la fois la prétention en réparation du dommage direct du lésé et celle des assureurs sociaux, ce sont d’abord les prétentions du lésé qui sont couvertes. L’ordre de préséance entre les diverses prétentions est donc réglé ici en faveur de la personne lésée. Ce principe s’applique à tous les postes de dommages.

Droit préférentiel de couverture

Ce n’est que lorsque la personne lésée a été indemnisée et uniquement si le responsable et/ou son assurance responsabilité disposent encore de fonds libres, que les prétentions récursoires de l’assureur social peuvent être intégralement ou partiellement satisfaites. En vertu de l’art. 73, al. 3, 2e phrase, LPGA, la personne lésée a un droit préférentiel sur l’assureur social exerçant son recours.