Glossaire
- Assurance de dommage
L’assurance de dommage est le pendant de l’assurance de somme. Il y a une assurance de dommage lorsque l’évaluation concrète du dommage conditionne la prestation d'assurance. Elle obéit à l’idée de l’indemnisation unique d’un sinistre. Le cas échéant, les prestations sont limitées par la somme de couverture. La distinction entre assurance de somme et assurance de dommage est déterminante pour savoir si le lésé peut cumuler les prestations qui lui reviennent et qu’il peut réclamer à l’encontre d’un seul ou de plusieurs assureurs, ou s’il doit se laisser imputer certaines prestations. Les prestations que le preneur d’assurance reçoit d’autres acteurs au titre de compensation du sinistre sont systématiquement coordonnées avec la prestation d’assurance.
Voir aussi assurance de somme.
- Assurance de somme
Une assurance de somme ne compense pas un dommage concret. Au contraire, la prestation est généralement déterminée à l’avance et calculée sur la base de critères abstraits. L’obligation incombant à l’assureur de verser des prestations est uniquement conditionnée par la survenance de l'événement assuré, par exemple un dommage corporel, et ce indépendamment des conséquences financières de ce dernier. En présence d’une assurance de somme, le lésé peut réclamer la somme d’assurance et former parallèlement ses autres prétentions éventuelles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts, à l’encontre du tiers responsable. Le droit découlant d’une assurance de somme se cumule aux autres prétentions (art. 96 LCA).
Voir aussi assurance de dommage- Capitaliser
La capitalisation permet de déterminer la valeur dite actuelle d’une prestation périodique. Elle représente la contre-valeur actuelle des prestations périodiques futures. Pour simplifier, la capitalisation permet de déterminer quel montant le lésé doit recevoir et placer à un certain taux d'intérêt afin de pouvoir couvrir ses prétentions dans le futur concernant la prestation périodique. Les tables de capitalisation permettent d’effectuer la capitalisation des prestations périodiques.
- Caractère ollicite en droit de la responsabilité civile
Pour que la responsabilité soit engagée, il faut que le dommage ait été provoqué de manière illicite (illicéité). L’examen du caractère illicite doit permettre de déterminer si le dommage est la conséquence ou non d’une ingérence dans une position juridiquement protégée.
Un comportement est illicite lorsqu’il contrevient à une obligation ou à une interdiction écrite ou non écrite du système juridique, laquelle couvre le bien protégé (illicéité objective ; ATF 123 II 577/581).- Causalité
Le lien de causalité reflète globalement le rapport entre la cause et l’effet. En droit, on distingue le lien de causalité naturelle du lien de causalité adéquate.
Il y a un lien de causalité naturelle lorsqu’une circonstance (la cause) est la condition nécessaire et suffisante (une conditio sine qua non) d’un dommage, c’est-à-dire que cette circonstance comporte le risque de survenance de ce dommage.
Il y a un lien de causalité adéquate lorsqu’une circonstance suffit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, pour que le dommage survienne, de sorte que la survenance de ce dommage semble avoir été favorisée par la cause en question.
Remarque : le lien de causalité naturelle est une question de fait qui ne peut donc pas être vérifiée par le Tribunal fédéral. En revanche, le lien de causalité adéquate est une question de droit et relève de l’appréciation du Tribunal fédéral.- Concordance
Le principe de la concordance est un principe juridique général relevant du droit à réparation et s’applique lors de l’interaction, déterminante pour le recours, entre les prestations de l’assurance sociale et/ou de l’assurance privée et celles de la responsabilité civile. Dans le système de l’assurance sociale, la concordance est importante en cas de coordination entre différentes branches, il s’agit de la coordination dite intersystémique (art. 63 à 71 LPGA). Lors de la coordination de prestations d’assurance avec des prétentions en dommages-intérêts, la concordance permet de regrouper les prestations des deux systèmes censées compenser le dommage et de vérifier si, additionnées, elles couvrent effectivement le dommage, ou si elles entraînent une surindemnisation.
La concordance comporte quatre aspects : événementiel, matériel, temporel et personnel. Elle exerce une fonction de filtre : les prestations non concordantes sont exclues de la coordination.- Concours de droits
Il arrive souvent qu’un comportement dommageable remplisse les conditions requises pour donner lieu à différentes prétentions ou qu’un lésé puisse réclamer des dommages-intérêts à plusieurs personnes. Or, en général, ces prétentions concourent entre elles mais ne sont pas cumulables. Si une prétention est satisfaite, les autres s’éteignent.
- Couverture
En assurance, on parle de couverture lorsqu'une compagnie d’assurances doit, en vertu d’obligations légales ou contractuelles, prendre à sa charge un dommage subi par l’un de ses assurés. Elle couvre donc le dommage. La couverture peut être illimitée ou plafonnée. Pour certains risques, la loi prévoit des sommes d’assurance minimales (par ex. art. 3 OAV).
- Cumul de prétentions
En cas de cumul de différentes prétentions, elles ne s’affectent pas les unes les autres. Chaque personne responsable doit répondre des dommages-intérêts qui lui incombent en propre sans tenir compte des obligations des autres personnes impliquées. Les prestations ne sont pas coordonnées entre elles. Le cumul de prétentions est permis, par exemple, dans la relation entre les prestations des assurances sociales et de l’assurance responsabilité civile, d’une part, et celles d’une assurance privée de personnes n’ayant pas un caractère de compensation de dommage, d’autre part.
- Degré de preuve
Le degré de preuve détermine avec quel degré de certitude ou de probabilité un fait doit être prouvé pour que le juge puisse estimer que la preuve en a bien été apportée. Il y a trois niveaux dans le degré de preuve : le degré nécessaire pour acquérir la certitude, celui de la vraisemblance prépondérante et celui propre à la simple vraisemblance.
Degré de la preuve confinant à la certitude (preuve stricte): dans le cadre d’un procès civil, la preuve est considérée comme établie lorsque le juge est objectivement convaincu de la justesse d’une allégation. En la matière, il suffit qu’il n’ait plus de doute sérieux quant à l’existence du fait avancé.
Degré de la vraisemblance prépondérante : le juge suit l’exposé des faits qu’il estime le plus probable par rapport à tous les déroulements possibles. Le degré de preuve peut être abaissé lorsqu’un fait ne peut pas être prouvé strictement en raison de sa nature même, comme c’est le cas du lien de causalité naturelle.
Degré de la simple vraisemblance : le juge doit être convaincu de l’exactitude des allégations effectives avancées. Il ne faut pas exclure la possibilité que les interactions aient pu être différentes. Ce degré de preuve s’applique lorsqu’il faut accorder une protection juridique rapidement avant que les preuves définitives ne soient apportées pour les faits litigieux.- Dommage
Le dommage est la différence entre le niveau actuel de la fortune du lésé et le niveau qui aurait été atteint si l’événement dommageable n’était pas survenu. En la matière, on distingue le dommage positif et la perte de gain.
Le dommage est positif (damnum emergens) lorsque l’événement dommageable réduit les actifs du lésé, c’est-à-dire que sa fortune est alors moins élevée qu'auparavant (par ex. dommage total du véhicule, frais de réparation). Il y a perte de gain (lucrum cessans) lorsqu’un événement prive le lésé de la possibilité d'accroître sa fortune (par ex. perte de salaire, arrêt de la production).- Dommage d'assistance
D’une manière générale, le préjudice d’assistance est issu des coûts occasionnés pour l’intervention d’une aide extérieure que la personne blessée doit organiser. En vertu de l’art. 46 CO, la personne blessée a droit au remboursement des frais entraînés pour pallier les conséquences de son dommage corporel ou, tout du moins, les limiter. En font également partie les coûts dus à l'aide et aux soins permanents. Le lésé peut également demander le dédommagement de la perte de gain subie par ses proches qui restreignent, voire abandonnent, l'exercice de leur activité lucrative pour pouvoir lui prodiguer des soins sous le titre de dommage d’assistance.
- Dommage de rente AVS
Il s’agit de la différence entre la rente de vieillesse AVS hypothétique et la rente déjà financée au moment de l’accident, laquelle est calculée pour la détermination du dommage de rente total.
- Dommage de rentes
Lorsqu’un cas de responsabilité civile survient, cela a pour conséquence que l’AVS et/ou l’institution de prévoyance professionnelle percevront moins de cotisations au total, et ce jusqu’à l’âge de la retraite de la personne assurée. La diminution de la prestation de vieillesse résultant de ces lacunes de cotisation doit être indemnisée conformément au droit de la responsabilité civile.
- Dommage direct
Le dommage direct se définit comme la partie du dommage qui demeure à la charge de la personne lésée, lorsque les prestations des assurances sociales sont déduites du dommage total relevant du droit de la responsabilité civile.
- Dommage résultant d'une incapacité de gain
Il s’agit du dommage subi par une personne ne pouvant plus exercer correctement son activité lucrative à la suite d’un événement dommageable. Le dommage découlant de l’incapacité de travail résulte de la différence entre le revenu sans invalidité (hypothétique), c’est-à-dire ce que le lésé aurait gagné s’il n’avait pas été accidenté, et le revenu qu’il peut raisonnablement encore réaliser en dépit de son invalidité (revenu d’invalide).
- Dommages corporels
Les dommages corporels désignent les préjudices économiques survenant du fait d’une lésion corporelle ou du décès d’un individu. La lésion corporelle se définit comme une atteinte à l’intégrité corporelle (physique) ou mentale (psychique) d’une personne. L’homicide est le fait pour un tiers de mettre un terme à une vie humaine. Les art. 45 et 46 CO régissent ce qui doit être indemnisé au titre de dommage économique. Doivent en premier lieu être indemnisées les dépenses effectuées, la perte de gain et la perte de soutien ; la perte de la vie ne fonde en soi aucune prétention en dommages-intérêts. Néanmoins, la douleur des proches peut éventuellement leur donner droit à une réparation du préjudice moral.
- Droit / répartition proportionnel/le
Contrairement au principe du droit préférentiel, le principe du droit proportionnel vise à éviter que les réductions de prestations effectuées par l’assurance sociale soient compensées par des prestations accrues versées par le tiers responsable.
- Droit de recours
L’assureur ne dispose d’aucun droit de recours contre le responsable privilégié, si ce dernier n'a pas provoqué le dommage de manière intentionnelle ou par négligence grave (art. 75 LPGA, art. 72, al. 3, LCA). Le droit de créance de la personne directement lésée n’est pas touché.
- Droit préférentiel
En vertu du principe du droit préférentiel, la prétention en responsabilité civile de la personne lésée doit être couverte en priorité.
· Droit préférentiel en tant que privilège de répartition :
Si, par exemple, le dommage subi par la personne lésée s’élève à 100 unités, mais que le responsable du dommage ne doit en assumer que 50, et si les prestations de l’assurance sociale atteignent les 80 unités, le lésé doit alors assumer les 20 unités non couvertes restantes. Or il peut commencer par demander ce montant à la personne responsable, il ne reste alors plus que 30 unités à la disposition de l’assureur social recourant contre le responsable. Le droit préférentiel comme privilège de répartition ne s’exerce que dans le cadre de prestations concordantes.
· Droit préférentiel en tant que privilège de couverture :
Si, pour cause d’insolvabilité ou de couverture d’assurance insuffisante, le tiers responsable ou son assurance en responsabilité civile n’est pas en mesure d’assumer à la fois la prétention en réparation du dommage direct du lésé et celle des assureurs sociaux, ce sont d’abord les prétentions du lésé qui sont couvertes. L’ordre de préséance entre les diverses prétentions est donc réglé ici en faveur de la personne lésée. Ce principe s’applique à tous les postes de dommages.