Glossaire

Recours de l'assureur social

Le droit de recours des art. 72 ss LPGA applique le principe selon lequel la personne neutre tenue à réparation (l’organisme d’assurance sociale) n'a pas à fournir des prestations illimitées lorsque le dommage a été causé par une personne tenue à réparation. Les prétentions en dommages-intérêts correspondantes ne reviennent alors plus à la personne lésée, mais à l’assureur social, lequel recourt contre le responsable. Il y a donc un changement de créancier, de par la loi.

Responsabilité

La responsabilité est le fait de devoir répondre d’un dommage que l’on a causé à autrui. En général, il s’agit d’un décès, d’un dommage corporel ou d’un dommage matériel, parfois de dommages économiques purs. La plupart du temps le dommage est causé dans le cadre d’un accident. Le régime légal de la responsabilité civile comprend l’ensemble des dispositions régissant l’obligation d’indemniser les dommages causés. Cela inclut la responsabilité en tant que telle, son étendue, le calcul du dommage, la réparation du préjudice moral, la règle applicable en présence de plusieurs responsables et leurs recours possibles, la prescription ainsi que le caractère exécutoire des prétentions en dommages-intérêts en passant par la répartition du fardeau  de la preuve.

Responsabilité causale

Point commun des responsabilités causales : elles ne présupposent aucune faute. En revanche, il n’y a pas de point commun positif. Les unes se rattachent à des obligations de diligence objectivées (par ex. art. 55 CO), les autres au non-respect de droits liés à une certaine condition juridique (par ex. la propriété, cf. art. 679 CC) ou d’autres encore à la réalisation de certains risques (par ex. art. 58 LCR).

Voir aussi responsabilité causale simple et responsabilité causale aggravée.

Responsabilité causale aggravée

La responsabilité causale aggravée (responsabilité du risque créé, responsabilité objective) découle du fait que certaines installations, essentiellement techniques, représentent un danger pour l’environnement du simple fait de leur existence ou de leur emploi, ou encore de ce qu’une activité soit particulièrement dangereuse, même sans équipement spécial. La plupart des responsabilités causales aggravées portent sur les risques liés à l’exploitation d’une installation dangereuse, comme l’utilisation d’un véhicule automobile (art. 58 ss. LCR), d’une installation nucléaire (art. 3 ss. LRCN) ou d’un aéronef (art. 64 ss. LA). C'est ce qui explique pourquoi les responsabilités causales aggravées sont souvent appelées « responsabilités du risque créé ».

Responsabilité causale simple

La doctrine mentionne aussi la responsabilité causale habituelle ou simple. La simplicité réside en ce que cette responsabilité suppose toujours l'inobservation de prescriptions d'ordre, ou une irrégularité. En la matière, il peut s’agir d’infractions aux obligations de diligence objectivées (art. 55 et 56 CO), de vices de construction ou de défaut d’entretien (art. 58 CO), de défauts (art. 1 et 4 LRFP), du fait d’excéder un droit de propriété (art. 679 CC) ou d’une responsabilité liée à la violation par des tiers d’obligations de diligence objectivées (art. 55 CO et art. 333 CC).

Responsabilité du médecin

Le médecin est responsable à l’égard du patient des dommages qu’il lui cause par suite d’une négligence, c'est-à-dire d’un traitement non conforme aux règles de l'art médical. En cas d’échec du traitement, la responsabilité du médecin est également engagée si le traitement a été effectué sans que le patient ait été suffisamment informé des risques inhérents à ce traitement et qu’il n’est pas possible de se reposer sur le consentement hypothétique du patient. Dans ce cas, un traitement inadéquat n’est pas présupposé.
Si le traitement est effectué par des médecins privés ou dans un hôpital privé, il s’agit alors d’une responsabilité contractuelle découlant d’un mandat (art. 398 CO). Le traitement médical dispensé dans un établissement hospitalier public relève du droit public, c’est-à-dire des lois cantonales sur la responsabilité, lesquelles prévoient généralement une responsabilité directe et causale de l’Etat.

Responsabilité du propriétaire d'ouvrage

En vertu de l’art. 58, al. 1, CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Il s’agit d’une responsabilité causale ordinaire, car le propriétaire ne répond pas d’un comportement dommageable, mais d’un défaut. Constitue un ouvrage, au sens de l’art. 58 CO, ce qui est fixé au sol et a été construit par les hommes.

Responsabilité pour faute

La responsabilité pour faute implique un comportement inapproprié par rapport à la situation considérée. Le responsable du dommage se voit reprocher le fait de n'avoir pas empêché la survenance du sinistre, bien qu'il aurait dû ou pu le faire. D’une manière générale, en vertu du principe de la responsabilité pour faute, la responsabilité d'une personne est engagée uniquement lorsque celle-ci a provoqué le sinistre par son comportement fautif (intentionnellement ou par négligence). La responsabilité pour faute repose sur l’art. 41 CO.
La responsabilité pour faute est, par excellence, le fait générateur de la responsabilité du droit suisse ; il s’applique systématiquement lorsque ne sont pas (non plus) remplies les conditions d’une responsabilité causale ou d’une responsabilité contractuelle.