Glossaire

Droit préférentiel de couverture

Ce n’est que lorsque la personne lésée a été indemnisée et uniquement si le responsable et/ou son assurance responsabilité disposent encore de fonds libres, que les prétentions récursoires de l’assureur social peuvent être intégralement ou partiellement satisfaites. En vertu de l’art. 73, al. 3, 2e phrase, LPGA, la personne lésée a un droit préférentiel sur l’assureur social exerçant son recours.

Eléments constitutifs de la responsabilité

La responsabilité pour faute (responsabilité subjective), la responsabilité causale simple et la responsabilité causale aggravée (responsabilité objective) constituent les cas de responsabilité délictuelle en droit privé. La responsabilité contractuelle, quant à elle, se subdivise en responsabilité pour faute, responsabilité causale et responsabilité limitée.

Faute

Au sens du droit civil, la faute est un comportement humain que l'on qualifie de répréhensible, sachant que le « comportement » ne consiste pas uniquement en des actions, mais aussi en des omissions. La faute présuppose la capacité de discernement. Elle constitue le premier principe fondant la responsabilité et s'applique systématiquement lorsqu'aucune règle de responsabilité particulière n'intervient.

 

Interdiction de surindemnisation

Il ne faut pas que la somme totale des indemnités perçues par un lésé soit supérieure au dommage effectivement subi (prestations de responsabilité civile et d’assurance). Les prestations concordantes des assurances sociales sont coordonnées entre elles (art. 63 à 71 LPGA) ainsi qu’avec celles relevant de la responsabilité civile (art. 72 à 75 LPGA).

Intérêt compensatoire

La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le fait que relève également du sinistre l’intérêt qui court à partir du moment où l’événement dommageable a des répercussions financières. Il s’applique à partir de cette date et jusqu’à ce que les dommages-intérêts soient versés. L’intérêt compensatoire a pour but de placer la personne ayant droit aux prestations dans la même situation que si sa créance avait été satisfaite le jour de la survenance du sinistre.

Intérêts récursoires

Le droit aux intérêts récursoires – au titre de droit accessoire – est transféré parallèlement aux postes de sinistres concordants à l’assureur habilité à recourir. L'intérêt récursoire constitue en quelque sorte le corollaire de l'intérêt compensatoire. En pratique, les intérêts récursoires ne sont réclamés que lorsque les acomptes versés sont insuffisants.

Perte de soutien

En vertu de l’art. 45, al. 3, CO, les personnes privées de leur soutien à la suite du décès de celui-ci peuvent demander une indemnisation au responsable du dommage. Il s’agit des prestations pécuniaires qu’une ou plusieurs personnes perdent du fait de l’événement dommageable et qui leur étaient fournies en espèces, en nature ou sous la forme de services par le défunt.

Prescription

On entend par prescription le moment au-delà duquel une action n’est plus recevable. La prescription ne modifie rien à l’existence de la créance, elle empêche simplement son exercice. Elle donne le droit au créancier d’invoquer la prescription pour refuser de verser la prestation normalement due. On ne peut pas exiger le remboursement du versement d’une créance prescrite ; ce qui a été réglé n’était plus exigible mais n’était pas indu.
Les délais de prescription sont régis dans le CO et diverses lois spéciales.

Préjudice ménager

Il s’agit du préjudice subi par une personne à la suite d’un dommage corporel du fait qu’elle ne puisse plus gérer elle-même les tâches ménagères ou que cela lui demande désormais de grands efforts. Cette atteinte à la personne donne droit à réparation même lorsque la personne lésée refuse de faire intervenir contre rémunération une aide-ménagère externe.

Recours de l'assureur social

Le droit de recours des art. 72 ss LPGA applique le principe selon lequel la personne neutre tenue à réparation (l’organisme d’assurance sociale) n'a pas à fournir des prestations illimitées lorsque le dommage a été causé par une personne tenue à réparation. Les prétentions en dommages-intérêts correspondantes ne reviennent alors plus à la personne lésée, mais à l’assureur social, lequel recourt contre le responsable. Il y a donc un changement de créancier, de par la loi.

Responsabilité

La responsabilité est le fait de devoir répondre d’un dommage que l’on a causé à autrui. En général, il s’agit d’un décès, d’un dommage corporel ou d’un dommage matériel, parfois de dommages économiques purs. La plupart du temps le dommage est causé dans le cadre d’un accident. Le régime légal de la responsabilité civile comprend l’ensemble des dispositions régissant l’obligation d’indemniser les dommages causés. Cela inclut la responsabilité en tant que telle, son étendue, le calcul du dommage, la réparation du préjudice moral, la règle applicable en présence de plusieurs responsables et leurs recours possibles, la prescription ainsi que le caractère exécutoire des prétentions en dommages-intérêts en passant par la répartition du fardeau  de la preuve.

Responsabilité causale

Point commun des responsabilités causales : elles ne présupposent aucune faute. En revanche, il n’y a pas de point commun positif. Les unes se rattachent à des obligations de diligence objectivées (par ex. art. 55 CO), les autres au non-respect de droits liés à une certaine condition juridique (par ex. la propriété, cf. art. 679 CC) ou d’autres encore à la réalisation de certains risques (par ex. art. 58 LCR).

Voir aussi responsabilité causale simple et responsabilité causale aggravée.

Responsabilité causale aggravée

La responsabilité causale aggravée (responsabilité du risque créé, responsabilité objective) découle du fait que certaines installations, essentiellement techniques, représentent un danger pour l’environnement du simple fait de leur existence ou de leur emploi, ou encore de ce qu’une activité soit particulièrement dangereuse, même sans équipement spécial. La plupart des responsabilités causales aggravées portent sur les risques liés à l’exploitation d’une installation dangereuse, comme l’utilisation d’un véhicule automobile (art. 58 ss. LCR), d’une installation nucléaire (art. 3 ss. LRCN) ou d’un aéronef (art. 64 ss. LA). C'est ce qui explique pourquoi les responsabilités causales aggravées sont souvent appelées « responsabilités du risque créé ».

Responsabilité causale simple

La doctrine mentionne aussi la responsabilité causale habituelle ou simple. La simplicité réside en ce que cette responsabilité suppose toujours l'inobservation de prescriptions d'ordre, ou une irrégularité. En la matière, il peut s’agir d’infractions aux obligations de diligence objectivées (art. 55 et 56 CO), de vices de construction ou de défaut d’entretien (art. 58 CO), de défauts (art. 1 et 4 LRFP), du fait d’excéder un droit de propriété (art. 679 CC) ou d’une responsabilité liée à la violation par des tiers d’obligations de diligence objectivées (art. 55 CO et art. 333 CC).

Responsabilité du médecin

Le médecin est responsable à l’égard du patient des dommages qu’il lui cause par suite d’une négligence, c'est-à-dire d’un traitement non conforme aux règles de l'art médical. En cas d’échec du traitement, la responsabilité du médecin est également engagée si le traitement a été effectué sans que le patient ait été suffisamment informé des risques inhérents à ce traitement et qu’il n’est pas possible de se reposer sur le consentement hypothétique du patient. Dans ce cas, un traitement inadéquat n’est pas présupposé.
Si le traitement est effectué par des médecins privés ou dans un hôpital privé, il s’agit alors d’une responsabilité contractuelle découlant d’un mandat (art. 398 CO). Le traitement médical dispensé dans un établissement hospitalier public relève du droit public, c’est-à-dire des lois cantonales sur la responsabilité, lesquelles prévoient généralement une responsabilité directe et causale de l’Etat.

Responsabilité du propriétaire d'ouvrage

En vertu de l’art. 58, al. 1, CO, le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien. Il s’agit d’une responsabilité causale ordinaire, car le propriétaire ne répond pas d’un comportement dommageable, mais d’un défaut. Constitue un ouvrage, au sens de l’art. 58 CO, ce qui est fixé au sol et a été construit par les hommes.

Responsabilité pour faute

La responsabilité pour faute implique un comportement inapproprié par rapport à la situation considérée. Le responsable du dommage se voit reprocher le fait de n'avoir pas empêché la survenance du sinistre, bien qu'il aurait dû ou pu le faire. D’une manière générale, en vertu du principe de la responsabilité pour faute, la responsabilité d'une personne est engagée uniquement lorsque celle-ci a provoqué le sinistre par son comportement fautif (intentionnellement ou par négligence). La responsabilité pour faute repose sur l’art. 41 CO.
La responsabilité pour faute est, par excellence, le fait générateur de la responsabilité du droit suisse ; il s’applique systématiquement lorsque ne sont pas (non plus) remplies les conditions d’une responsabilité causale ou d’une responsabilité contractuelle.

Subrogation

En vertu de l’art. 72, al. 1, LPGA, l’assureur social est subrogé, dès la survenance de l’événement dommageable, jusqu’à concurrence de ses prestations légales, aux droits de la personne assurée et de ses survivants contre tout tiers responsable et/ou leur assurance responsabilité civile (en cas de droit d’action directe).

Table d'activités

Des tables de capitalisation sont utilisées pour la capitalisation des dommages futurs. Outre la probabilité de mortalité, les tables d’activités tiennent compte du risque d’invalidité selon la statistique des rentes AI. Elles sont applicables à la capitalisation de la valeur actuelle des dommages qui perdurent jusqu’à ce que le lésé décède ou se retrouve en incapacité de travail. Les tables d’activités permettent notamment d’évaluer le dommage lié à la perte de gain, le préjudice ménager ou le dommage lié à la perte de rentes.

Tables de capitalisation

Les tables dites de capitalisation permettent d’effectuer la capitalisation des futures prestations périodiques. Ces tables comprennent des facteurs de capitalisation qui sont fonction des éléments suivants :
·    durée de la rente,
·    taux de capitalisation,
·    mode de paiement,
·    âge et sexe de la (des) personne(s) déterminante(s),
·    données statistiques sur la probabilité de mortalité ou de survenance d’une invalidité.
Pour obtenir la valeur actuelle d’une rente, il faut multiplier celle-ci avec le facteur déterminant. Les tables de STAUFFER/SCHAETZLE comprennent en particulier des tables de mortalité et d’activité.